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A propos

Attributions gratuites d’actions et plans d’achats d’actions aux salariés :

Le 25 février 2011

L’administration fiscale vient de diffuser, le 11 mai 2010, dans le cadre de sa politique de publications des projets d’instructions fiscales sur le réseau internet, le projet d’instruction destinée aux fonctionnaires pour l’application des textes concernant les conséquences fiscales des règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution gratuites d’actions aux salariés.

Le projet d’instruction est opposable à l’Administration jusqu’à l’adoption du texte définitif.

Il convient de souligner que ce projet d’instruction reprend les solutions définies par le Comité de la Réglementation comptable, faisant lui-même suite à un avis du Conseil National de la Comptabilité.

Actualités

Rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée :

Le 25 février 2011

Le conseil d’Etat vient de juger par un arrêt en date du 5 mai 2010 que la règle posée par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui prévoit que les indemnités reçues par un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables. Cependant, certaines indemnités reçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées par une disposition dérogatoire de la loi.

L’indemnité versée à l’occasion de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités exonérées d’impôt sur le revenu. Tel était le cas d’une indemnité versée en application d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige entre l’employeur et son salarié.

Attributions gratuites d’actions et plans d’achats d’actions aux salariés :

L’administration fiscale vient de diffuser, le 11 mai 2010, dans le cadre de sa politique de publications des projets d’instructions fiscales sur le réseau internet,  le projet d’instruction destinée aux fonctionnaires pour l’application des textes concernant les conséquences fiscales des règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution gratuites d’actions aux salariés.

Le projet d’instruction est opposable à l’Administration jusqu’à l’adoption du texte définitif.

Il convient de souligner que ce projet d’instruction reprend les solutions définies par le Comité de la Réglementation comptable, faisant lui-même suite à un avis du Conseil National de la Comptabilité.

Actualités

Imposition sur les éléments de train de vie

Le 24 février 2011

Il existe au profit de l’administration fiscale une possibilité d’imposer un contribuable non pas sur ses revenus déclarés mais sur un montant calculé en fonction de sommes forfaitairement fixées selon les éléments de train de vie dont il dispose dès lors qu’il est constaté une disproportion marquée entre ces éléments de train de vie et ses revenus.

De plus, dès lors que le contribuable a disposé de plus de six éléments de train de vie parmi ceux énumérés et que le revenu forfaitaire déterminé en application du barème est supérieure à 40 000 EUR, il est appliqué une majoration de 50%.
Le Conseil d’Etat considérant que l’imposition ainsi établie pourrait être sans lien avec les facultés contributives du contribuable, il a considéré que cette règle pouvait porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques énoncé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En conséquence, le Conseil d’Etat a décidé de poser au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

General

Le cumul d’ emplois – Licéité et limites du cumul d’emplois

Le 19 septembre 2010 Lire les réactions (1)

Sous réserve de certaines exceptions, seul le cumul d’un emploi public avec un emploi privé est sévèrement réglementé. Mais le cumul d’emplois privés n’est pas interdit sous réserve toutefois du respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail.

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Actualités

EIRL : Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée

Le 13 juillet 2010 Lire les réactions (1)

L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL)

Les dispositions de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (JO du 16 juin 2010) relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ont vocation à être appliquées à compter du premier janvier 2011.

I . L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ouvre à tous les entrepreneurs individuels la possibilité de séparer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Ceci sans qu’il y ait création d’une personne morale (comme une société) distincte de celle de l’entrepreneur.

A.    Modalités d’adoption du régime

Les personnes concernées sont tous les entrepreneurs individuels y compris les auto-entrepreneurs et exerçant tout types d’activités.

Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés (à son ou ses activités professionnelles) à compter du 1er janvier 2013 (article 14 de la Loi).

Un patrimoine affecté pourra être composé:

·         de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle,

·         des biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l’activité (les biens à usage mixte comme une voiture par exemple),

·         des biens communs ou indivis sous réserve de l’information et de l’accord du conjoint ou des co-indivisaires quant aux droits des créanciers sur le patrimoine affecté.

Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation (à l’activité professionnelle).

L’EIRL sera constituée par un simple dépôt d’une déclaration d’affectation effectué :

·         au répertoire des métiers pour les artisans,

·         au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants,

·         au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation, et pour les exploitants agricoles.

Cette déclaration devra préciser l’objet de l’activité professionnelle concernée. Elle devra comporter :

·         un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur ;

·         l’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier ;

·         le rapport d’évaluation en cas d’affectation de biens d’une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret ;

·         le document justifiant que l’entrepreneur a obtenu l’accord de son conjoint ou de ses co-indivisaires et les a informés lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis.

L’affectation d’un bien immobilier devra être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques (tarification fixe dans le cadre d’un plafond fixé par décret).

L’affectation d’un bien commun ou indivis postérieure à la constitution du patrimoine affecté devra être concrétisée par le dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été déposée la déclaration constitutive.

L’affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt de la déclaration d’affectation.

Elle pourra être opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration d’affectation et les en informe. Ceux-ci pourront s’y opposer en justice et le tribunal pourra alors ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. A défaut d’exécution la déclaration sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.

B.     Le patrimoine affecté

Le patrimoine affecté sera la seule garantie des créanciers professionnels. Ils n’auront aucun droit sur le patrimoine non affecté (ou personnel) de l’entrepreneur qui sera le seul gage de ses créanciers personnels. En cas d’insuffisance du patrimoine personnel, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourront continuer à leur servir de gage.

L’entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens en cas de fraude aux créanciers ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté.

L’entrepreneur peut renoncer à l’affectation en le mentionnant au registre auquel il a déposé la déclaration d’affectation constitutive. Elle cessera également en cas de décès qui devra être mentionné au même registre, tout comme l’intention d’un héritier ou ayant droit de poursuivre l’activité professionnelle concernée.

Les créanciers professionnels auxquels la déclaration d’affectation est opposable conserveront pour seul droit de gage celui qui était le leur au jour de la renonciation ou du décès de l’entrepreneur.

L’entrepreneur peut librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté.

La vente ou la donation entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera la reprise de ce patrimoine sans confusion avec le patrimoine personnel du bénéficiaire. L’entrepreneur devra déposer une déclaration de transfert au registre du dépôt de la déclaration et des mesures de publicité devront être accomplies pour l’opposabilité aux tiers.

La vente ou l’apport à une société entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de celle-ci sans maintien de l’affectation. un avis devra être publié pour l’opposabilité aux tiers.

Les dettes de l’entrepreneur au titre du patrimoine affecté seront donc transmises au nouveau titulaire du patrimoine affecté. Les créanciers professionnels de l’entrepreneur dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d’affectation et avant la publication du transfert pourront s’opposer en justice à la transmission du patrimoine affecté. Tout comme les créanciers auxquels la déclaration ne sera pas opposable et dont les droits seront nés avant le dépôt de la déclaration de transfert en cas de donation. Le tribunal pourra alors ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. A défaut la transmission du patrimoine affecté sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.

Sur le plan fiscal, l’entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu mais peut opter pour l’impôt sur les sociétés.

Dans le cas d’une EIRL assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :

·         Pour le passage d’une entreprise individuelle à une EIRL : l’imposition des plus-values constatées est reportée, tout comme pour les profits sur stocks et les provisions s’ils sont inscrits dans la comptabilité de l’EIRL pour les mêmes valeurs que celles figurant dans la comptabilité de l’entreprise individuelle.

·         Lors de la cessation de l’EIRL : imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values constatées à cette date. Quant aux plus-values sur immobilisations non amortissables dont l’imposition est reportée en application de l’article 151 octies du Code général des impôts, la liquidation de l’EIRL est assimilée à l’annulation des droits sociaux d’une EURL pour en assurer l’imposition.

Dans le cas d’une EIRL soumise à un régime micro non assimilée à une EURL :

·         La transformation d’une micro entreprise en EIRL est un non-événement sur le plan fiscal.

·         Lors de la cessation de l’EIRL : imposition des recettes réalisées selon le régime des micro entreprises, et des plus-values selon un régime réel d’imposition.

Quant au régime social, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés.

En cas d’option à l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise.

En cas d’option à l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont calculées sur le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération. L’entrepreneur cotisera sur sa rémunération, augmentée d’une part des revenus de capitaux mobiliers excédant 10% de la valeur du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice.

II. EIRL et EURL

EIRL EURL

Capital minimum

Sans objet car pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur Librement fixé par les statuts (minimum un euros)
Evaluation des biens apportés en nature Commissaire aux apports sauf si aucun actif d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret Commissaire aux apports sauf si aucun actif d’une valeur supérieure à 7500 euros et si valeur totale de l’ensemble des actifs non soumis à évaluation n’excède pas la moitié du capital social
Acte constitutif ·         Déclaration d’affectation avec état descriptif

·         Acte notarié si affectation de biens immobiliers

·         Statuts

·         Acte notarié si apports de biens immobiliers

Publicité de la constitution Oui Oui
Immatriculation au RCS ou au RM Oui au RCS pour le commerçant et au RM pour l’artisan (sauf pour l’auto-entrepreneur) Oui au RCS (double immatriculation RCS et RM si activités artisanales et EURL de moins de 10 salariés)
Obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé Oui Oui
Obligations comptables Comptes annuels mais présentation simplifiée si régime réel Comptes annuels
Assemblée annuelle Non Oui
Dépôt des comptes Oui, au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe Oui, au greffe avec publicité au BODACC
Sanctions pénales spécifiques Non, mais sanctions pénales en cas de tenue irrégulière de comptabilité (délits prévus par le Code pénal et le Code général des impôts) et en cas de redressement et liquidation judiciaires (délit de banqueroute prévu par le Code de commerce) Oui, infractions concernant les SARL (articles L.241-1 à L.241-9 du Code de commerce)
Application des dispositions relatives aux difficultés des entreprises Oui, sous réserve d’adaptations nécessaires à prendre par ordonnance Oui
Limitation de responsabilité Oui, à l’égard des créanciers postérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation (sauf non respect des règles d’affectation ou de séparation du patrimoine Oui
Acte de liquidation amiable Simple déclaration Procédure de dissolution avec ouverture de liquidation et désignation d’un liquidateur
Publicité de la liquidation amiable Dépôt de la déclaration au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe Enregistrement des décisions de dissolution et de liquidation / dépôt au greffe / publicité dans un journal d’annonces légales et au BODACC
Régime fiscal et social IR avec option IS et clause anti-abus (dividendes distribué au-delà de 10% de valeur des actifs affectés ou du bénéfice soumis à cotisations sociales) IR avec option IS et clause anti-abus pour les SELURL

A propos

Augmentation de capital en numéraire sans prime d’émission

Le 8 juillet 2010 Lire les réactions (1)

Le capital social d’une société peut être augmenté dans diverses circonstances (entrée de nouveaux associés, renforcement des fonds propres…). On peut procéder à cette opération avec ou sans prime d’émission. La prime d’émission est destinée à prendre en compte la valeur réelle des parts et pas seulement la valeur nominale. Il n’est pas absolument nécessaire (ni obligatoire) de prévoir une prime d’émission.

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A propos

SAS avec président unique :

Le 20 juin 2010

L’avantage de cette forme de société tient essentiellement dans la possibilité du président unique d’avoir le statut de salarié.

Les personnes ayant cotisé au régime des cadres pendant quelques années souhaitent parfois conserver ce régime quand ils créent leur entreprise.

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Actualités

Acquisition par le mandataire des biens qu’il est chargé de vendre :

Le 18 juin 2010

Les textes en vigueur prévoient qu’un mandataire n’a pas le droit d’acheter pour lui-même ou par personne interposée les biens qu’il est chargé de vendre.

Il en résulte que si le mandataire achète en violation de cette règle, les reventes des biens irrégulièrement acquis sont nulles.

Actualités

Pas d’obligation pour un salarié d’informer son employeur de sa qualité d’associé d’une autre société :

Le 10 juin 2010

Le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait fondé une société de vente par internet de bijoux dont il détenait la majorité du capital et dont il était gérant a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Il faut noter que le salarié  concerné avait constitué la société avant que son employeur dont l’activité était la vente de produits de bureau ne décide de créer un site internet de vente de perles fantaisies.

Nouveautés

Nouveautés : Assemblées Générales Extraordinaires pour les SAS

Le 7 juin 2010

La rubrique dédiée aux Assemblées Générales Extraordinaires pour les SAS vient de faire son apparition sur Validacte.

Vous retrouverez dans cette section dédiée aux assemblées Générales Extraordinaires pour les SAS. Tout un ensemble d’événements pouvant être rencontrés durant la vie de son entreprise.

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