Mardi 13 juillet 2010
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EIRL)
Les dispositions de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (JO du 16 juin 2010) relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ont vocation à être appliquées à compter du premier janvier 2011.
I . L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ouvre à tous les entrepreneurs individuels la possibilité de séparer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Ceci sans qu’il y ait création d’une personne morale (comme une société) distincte de celle de l’entrepreneur.
A.    Modalités d’adoption du régime
Les personnes concernées sont tous les entrepreneurs individuels y compris les auto-entrepreneurs et exerçant tout types d’activités.
Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés (à son ou ses activités professionnelles) à compter du 1er janvier 2013 (article 14 de la Loi).
Un patrimoine affecté pourra être composé:
·         de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle,
·         des biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l’activité (les biens à usage mixte comme une voiture par exemple),
·         des biens communs ou indivis sous réserve de l’information et de l’accord du conjoint ou des co-indivisaires quant aux droits des créanciers sur le patrimoine affecté.
Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d’un seul patrimoine d’affectation (à l’activité professionnelle).
L’EIRL sera constituée par un simple dépôt d’une déclaration d’affectation effectué :
·         au répertoire des métiers pour les artisans,
·         au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants,
·         au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés d’immatriculation, et pour les exploitants agricoles.
Cette déclaration devra préciser l’objet de l’activité professionnelle concernée. Elle devra comporter :
·         un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur ;
·         l’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier ;
·         le rapport d’évaluation en cas d’affectation de biens d’une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret ;
·         le document justifiant que l’entrepreneur a obtenu l’accord de son conjoint ou de ses co-indivisaires et les a informés lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis.
L’affectation d’un bien immobilier devra être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques (tarification fixe dans le cadre d’un plafond fixé par décret).
L’affectation d’un bien commun ou indivis postérieure à la constitution du patrimoine affecté devra être concrétisée par le dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été déposée la déclaration constitutive.
L’affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt de la déclaration d’affectation.
Elle pourra être opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant à condition que l’entrepreneur le mentionne dans la déclaration d’affectation et les en informe. Ceux-ci pourront s’y opposer en justice et le tribunal pourra alors ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. A défaut d’exécution la déclaration sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.
B.     Le patrimoine affecté
Le patrimoine affecté sera la seule garantie des créanciers professionnels. Ils n’auront aucun droit sur le patrimoine non affecté (ou personnel) de l’entrepreneur qui sera le seul gage de ses créanciers personnels. En cas d’insuffisance du patrimoine personnel, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourront continuer à leur servir de gage.
L’entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens en cas de fraude aux créanciers ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté.
L’entrepreneur peut renoncer à l’affectation en le mentionnant au registre auquel il a déposé la déclaration d’affectation constitutive. Elle cessera également en cas de décès qui devra être mentionné au même registre, tout comme l’intention d’un héritier ou ayant droit de poursuivre l’activité professionnelle concernée.
Les créanciers professionnels auxquels la déclaration d’affectation est opposable conserveront pour seul droit de gage celui qui était le leur au jour de la renonciation ou du décès de l’entrepreneur.
L’entrepreneur peut librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté.
La vente ou la donation entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera la reprise de ce patrimoine sans confusion avec le patrimoine personnel du bénéficiaire. L’entrepreneur devra déposer une déclaration de transfert au registre du dépôt de la déclaration et des mesures de publicité devront être accomplies pour l’opposabilité aux tiers.
La vente ou l’apport à une société entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de celle-ci sans maintien de l’affectation. un avis devra être publié pour l’opposabilité aux tiers.
Les dettes de l’entrepreneur au titre du patrimoine affecté seront donc transmises au nouveau titulaire du patrimoine affecté. Les créanciers professionnels de l’entrepreneur dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d’affectation et avant la publication du transfert pourront s’opposer en justice à la transmission du patrimoine affecté. Tout comme les créanciers auxquels la déclaration ne sera pas opposable et dont les droits seront nés avant le dépôt de la déclaration de transfert en cas de donation. Le tribunal pourra alors ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. A défaut la transmission du patrimoine affecté sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.
Sur le plan fiscal, l’entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu mais peut opter pour l’impôt sur les sociétés.
Dans le cas d’une EIRL assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :
·         Pour le passage d’une entreprise individuelle à une EIRL : l’imposition des plus-values constatées est reportée, tout comme pour les profits sur stocks et les provisions s’ils sont inscrits dans la comptabilité de l’EIRL pour les mêmes valeurs que celles figurant dans la comptabilité de l’entreprise individuelle.
·         Lors de la cessation de l’EIRL : imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values constatées à cette date. Quant aux plus-values sur immobilisations non amortissables dont l’imposition est reportée en application de l’article 151 octies du Code général des impôts, la liquidation de l’EIRL est assimilée à l’annulation des droits sociaux d’une EURL pour en assurer l’imposition.
Dans le cas d’une EIRL soumise à un régime micro non assimilée à une EURL :
·         La transformation d’une micro entreprise en EIRL est un non-événement sur le plan fiscal.
·         Lors de la cessation de l’EIRL : imposition des recettes réalisées selon le régime des micro entreprises, et des plus-values selon un régime réel d’imposition.
Quant au régime social, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime social des travailleurs non salariés.
En cas d’option à l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise.
En cas d’option à l’impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont calculées sur le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu, donc sur sa rémunération. L’entrepreneur cotisera sur sa rémunération, augmentée d’une part des revenus de capitaux mobiliers excédant 10% de la valeur du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice.
II. EIRL et EURL
| EIRL | EURL | |
Capital minimum |
Sans objet car pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur | Librement fixé par les statuts (minimum un euros) |
| Evaluation des biens apportés en nature | Commissaire aux apports sauf si aucun actif d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret | Commissaire aux apports sauf si aucun actif d’une valeur supérieure à 7500 euros et si valeur totale de l’ensemble des actifs non soumis à évaluation n’excède pas la moitié du capital social |
| Acte constitutif | ·         Déclaration d’affectation avec état descriptif
·         Acte notarié si affectation de biens immobiliers |
·         Statuts
·         Acte notarié si apports de biens immobiliers |
| Publicité de la constitution | Oui | Oui |
| Immatriculation au RCS ou au RM | Oui au RCS pour le commerçant et au RM pour l’artisan (sauf pour l’auto-entrepreneur) | Oui au RCS (double immatriculation RCS et RM si activités artisanales et EURL de moins de 10 salariés) |
| Obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé | Oui | Oui |
| Obligations comptables | Comptes annuels mais présentation simplifiée si régime réel | Comptes annuels |
| Assemblée annuelle | Non | Oui |
| Dépôt des comptes | Oui, au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe | Oui, au greffe avec publicité au BODACC |
| Sanctions pénales spécifiques | Non, mais sanctions pénales en cas de tenue irrégulière de comptabilité (délits prévus par le Code pénal et le Code général des impôts) et en cas de redressement et liquidation judiciaires (délit de banqueroute prévu par le Code de commerce) | Oui, infractions concernant les SARL (articles L.241-1 à L.241-9 du Code de commerce) |
| Application des dispositions relatives aux difficultés des entreprises | Oui, sous réserve d’adaptations nécessaires à prendre par ordonnance | Oui |
| Limitation de responsabilité | Oui, à l’égard des créanciers postérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation (sauf non respect des règles d’affectation ou de séparation du patrimoine | Oui |
| Acte de liquidation amiable | Simple déclaration | Procédure de dissolution avec ouverture de liquidation et désignation d’un liquidateur |
| Publicité de la liquidation amiable | Dépôt de la déclaration au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe | Enregistrement des décisions de dissolution et de liquidation / dépôt au greffe / publicité dans un journal d’annonces légales et au BODACC |
| Régime fiscal et social | IR avec option IS et clause anti-abus (dividendes distribué au-delà de 10% de valeur des actifs affectés ou du bénéfice soumis à cotisations sociales) | IR avec option IS et clause anti-abus pour les SELURL |

Votre panier
Tableau de comparaison EIRL – EURL très instructif. Peut-être que la comparaison entre la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel apportée par l’EIRL et par la déclaration d’insaisissabilité serait également intéressante, puisque les deux dispositifs vont coexister.