Société civile fictive :
Le 27 octobre 2009A été considérée comme fictive une SCI constituée entre 2 associés dont l’un détenait 5500 parts et l’autre 1 part dans le but d’acquérir une villa.
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A été considérée comme fictive une SCI constituée entre 2 associés dont l’un détenait 5500 parts et l’autre 1 part dans le but d’acquérir une villa.
Seul l’époux associé d’une société à qui il a consenti une avance en compte-courant, peut demander le remboursement de celui-ci. Le conjoint commun en biens, non associé, n’a pas cette faculté.
Il est possible de faire prononcer la dissolution judiciaire d’une société civile à la demande de l’un des associés dès lors que les assemblées générales annuelles n’étaient pas tenues, que les associés étaient en conflit permanent, que les comptes n’étaient pas présentés, que le gérant n’avait pas justifié de l’emploi du prix de vente d’un immeuble et que la situation de la société était préoccupante.
Le règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir des restrictions quant à l’utilisation que fait un salarié de cette entreprise de son domicile personnel, si cette restriction est justifiée au regard de la fonction de ce salarié et est proportionnée au but poursuivi.
Il ne peut y avoir de traitements différents entre salariés d’une même société exerçant leur fonction dans des établissements différents qui si ces différences sont fondées sur des motifs objectifs.
En application du principe d’égalité entre hommes et femmes, une femme de retour d’un congé maternité ne peut se voir refuser une promotion qui avait été envisagée avant son départ.
Le licenciement d’un salarié bénéficiant d’une clause de garantie d’emploi ne dispense pas le juge de rechercher si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et il ne peut pas de facto déduire de la présence de la clause que le licenciement est abusif.
La durée excessive des connexions effectuées à titre privé par un salarié sur son poste de travail peut justifier son licenciement pour faute grave.
Une banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la société dont le dirigeant est averti. Telle est le message de la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt rendu le 5 février 2009.
Il a été reconnu l’engagement de la responsabilité civile d’une société par un architecte en raison de la rupture sans préavis de relations commerciales après avoir effectué à son profit des prestations de services moyennant le paiement d’honoraires.